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Article R612-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Sont exclus de la communication au public :

- les projets de décision et d'avis, ainsi que les pièces non communiquées au demandeur servant à la préparation de ces décisions et avis ;

- les pièces relatives à la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel dans les conditions prévues à l'article R. 611-16 ;

- les pièces comportant des données à caractère personnel ou relatives au secret des affaires ;

- toute autre pièce écartée de la consultation par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle comme ne présentant pas d'intérêt pour l'information des tiers.