Article R612-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article R612-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
La durée des préparatifs techniques prévue à l'article R. 612-39 est fixée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette décision est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.