Article R612-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
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La juridiction saisie en vertu de l'article L. 612-10 statue tant au fond qu'avant-dire-droit par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent obtenir copie des décisions rendues.
Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes habilitées par le ministre de la défense.