Articles

Article R612-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R612-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-4, R. 612-19 et R. 612-48, une demande de brevet ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande se rapporte :

a) A plusieurs produits ayant un lien entre eux ;

b) A différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ;

c) A des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces alternatives ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule revendication.