Article R612-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
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Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-4, R. 612-19 et R. 612-48, une demande de brevet ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande se rapporte :
a) A plusieurs produits ayant un lien entre eux ;
b) A différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ;
c) A des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces alternatives ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule revendication.