Article R612-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article R612-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Si la culture cesse d'être accessible soit parce qu'elle n'est plus viable, soit parce que l'organisme habilité n'est plus en mesure d'en délivrer des échantillons, il n'est pas tenu compte de cette interruption, à condition que :
1° Un nouveau dépôt du micro-organisme soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'interruption a été notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet soit par l'organisme habilité, soit par l'Institut national de la propriété industrielle ;
2° Copie du récépissé du dépôt délivré par l'organisme habilité, accompagné de l'indication du numéro de la demande de brevet ou du brevet, soit communiquée à l'Institut national de la propriété industrielle dans les quatre mois de la date du nouveau dépôt.
Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué auprès de l'organisme habilité qui a reçu le dépôt initial ; dans les autres cas, il peut être effectué auprès d'un organisme habilité.
Le nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration écrite par laquelle le déposant certifie que le micro-organisme est le même que celui qui a fait l'objet du dépôt initial.
Les organismes habilités à recevoir les dépôts de micro-organismes sont désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.