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Article R612-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R612-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

La description est présentée dans les conditions et dans l'ordre prévus à l'article R. 612-12 à moins que la nature de l'invention ne permette une présentation différente plus intelligible et plus concise.

Peuvent en outre figurer en annexe à la fin de la description notamment :

1° De courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme de listages rédigés en langages de programmation courants, lorsqu'ils sont nécessaires à la compréhension de l'invention ;

2° Des listes de séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés ;

3° Des formules chimiques ou mathématiques.

Les schémas d'étapes de processus, les diagrammes ainsi que les courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme d'organigrammes nécessaires à la compréhension de l'invention sont considérés comme des dessins.