Article R612-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
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La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications relatives :
1° A l'établissement différé du rapport de recherche ;
2° Aux facilités demandées pour le paiement de la redevance d'établissement de ce rapport ;
3° A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ;
4° Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ;
5° Aux priorités revendiquées ;
6° A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue.
En cas de non-respect des dispositions prévues à l'article R. 612-10 (3°), invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.