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Article R612-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R612-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Si les dessins sont remis après la date de dépôt visée à l'article précédent, le demandeur est informé que les dessins et les références faites aux dessins dans la demande de brevet sont supprimés à moins qu'il ne présente, dans le délai d'un mois, une requête tendant à l'obtention d'un brevet prenant date au jour de la remise des dessins.

Si les dessins n'ont pas été remis, le demandeur est invité à réparer l'omission dans un délai d'un mois ; il est informé que la demande de brevet prendra date au jour de la remise des dessins et qu'à défaut les références faites à ces derniers sont supprimées.

Le cas échéant, la nouvelle date de dépôt est notifiée au demandeur.