Article R612-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement :
1° De la redevance de dépôt ;
2° De la redevance de rapport de recherche, à moins que l'établissement de ce dernier n'ait été différé.