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Article R612-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

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La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement :

1° De la redevance de dépôt ;

2° De la redevance de rapport de recherche, à moins que l'établissement de ce dernier n'ait été différé.