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Article R612-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R612-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

La demande de brevet ne doit pas contenir :


1° D'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;


2° De déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes ;


3° D'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention.