Article R611-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article R611-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Si, contrairement au classement de l'invention résultant de la déclaration du salarié, le droit d'attribution de l'employeur est ultérieurement reconnu, le salarié, le cas échéant, complète immédiatement sa déclaration par les renseignements prévus à l'article R. 611-3.