Articles

Article R514-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R514-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

1° Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article R. 512-10, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;

2° Soit au mandataire du titulaire susmentionné.

Si le titulaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.