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Article R513-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R513-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie.

La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité :

1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ou de son mandataire ;

2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables à la renonciation.