Article R513-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article R513-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Le titulaire d'un dépôt de dessin ou modèle peut à tout moment renoncer à ce dernier. La renonciation peut être limitée à une partie de dépôt. Elle s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.
Une déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul dépôt. Elle est formulée par le titulaire ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
En cas de pluralité de déposants, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise de l'ensemble de ceux-ci.
La renonciation ne fait pas obstacle à la publication prévue à l'article R. 512-10 sauf, en cas de renonciation totale, si elle a été présentée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de cette publication.