Articles

Article R513-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R513-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Le dépôt peut être prorogé pour une période de vingt-cinq ans s'ajoutant à celle qui est prévue à l'article L. 513-1 sur déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.

La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :

1° Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de la première période de protection, par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;

2° Comporter l'identification du titulaire et celle du dépôt à renouveler ;

3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.