Articles

Article 321 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 321 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


A défaut d'approbation par l'assemblée générale des propositions visées aux 1° et 4° de l'article 313, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre en offrant de rembourser les obligations dans le délai fixé par décret.

La décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions fixées par décret, qui détermine également le délai pendant lequel le remboursement doit être demandé.