Article 321 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 321 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
A défaut d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire, des propositions visées aux 1°, 3° et 4° de l'article 313, la société débitrice peut passer outre, en offrant de rembourser les obligations dans le délai fixé par décret.
La décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions fixées par décret, qui détermine également le délai pendant lequel le remboursement doit être demandé.