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Article R511-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R511-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


En vue de compléter les preuves tirées de la tenue des registres sus-énoncés, les intéressés sont autorisés à établir en deux exemplaires identiques les dessins pour lesquels ils désirent s'assurer la date de priorité de création et à adresser ces deux exemplaires à l'Institut national de propriété industrielle, qui, après inscription et perforation de la date d'arrivée, retourne l'un d'eux à l'envoyeur et place l'autre dans ses archives.

Un arrêté ministériel détermine les conditions d'envoi, de gardiennage et de restitution des dessins.