Articles

Article R511-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R511-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Tout créateur de dessins ou modèles appartenant à l'une des industries visées à l'article R. 511-2 ou à des industries similaires ayant intérêt à faire constater la date de création de dessins ou de modèles peut recourir à cet effet aux moyens de preuve prévus aux articles R. 511-3 à R. 511-6.