Articles

Article R422-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R422-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarcharge et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 422-55.

Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le délai de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.