Article R422-51-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article R422-51-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Si ce changement a pour effet de rendre la situation déclarée de la société non conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure.
Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'institut prononce sa radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société.
Le recours formé contre une décision de radiation a un caractère suspensif.