Article 316 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Article 316 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont soumises à homologation judiciaire, sur la demande, dans le délai d'un mois à compter de l'assemblée, de la société débitrice ou du représentant de la masse ou, à leur défaut et dans un nouveau délai d'un mois, de tout obligataire.
Les obligataires qui ont voté contre les décisions prises, peuvent intervenir à l'instance en homologation.
Le dispositif du jugement d'homologation est publié dans les conditions fixées par décret.