Articles

Article R422-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R422-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, accompagnée soit d'une copie du procès-verbal complet de l'assemblée, soit de l'acte d'où résulte la prorogation, constitué par l'un des originaux si cet acte est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique.