Article R422-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article R422-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Les statuts peuvent attribuer un nombre de voix réduit aux associés qui n'exercent leur profession qu'à temps partiel.
Ils peuvent également attribuer aux associés un nombre de voix réduit aussi longtemps que les parts sociales qu'ils détiennent n'ont pas été entièrement libérées.
Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'un mandat écrit. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.