Article R422-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article R422-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
Leur montant nominal ne peut être inférieur à 152,45 euros.
Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.