Article 312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
L'assemblée générale ordinaire délibère sur la nomination des représentants de la masse, la durée de leurs fonctions, la fixation, s'il y a lieu, de leur rémunération, leur suppléance, leur révocation, ainsi que sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt, sur les dépenses de gestion que ces mesures peuvent entraîner et, en général, sur toutes mesures ayant un caractère conservatoire ou d'administration.