Article R422-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article R422-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
La compagnie établit son règlement intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.