Article R422-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article R422-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-7 (b) peut, conformément à l'article L. 423-2 (e), n'être détenu qu'à concurrence de 25 % par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après :
1° Construction de prototypes ;
2° Rapprochement entre offres et demandes de licences ;