Articles

Article R422-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R422-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 422-1 est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article L. 422-1 soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ;

2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ;

4° Justifier de l'assurance et de la garantie prévues à l'article L. 422-8, ou prendre l'engagement de produire de telles justifications dans un délai de trois mois, ces justifications devant, après l'inscription, être produites tous les ans.