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Article R421-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Une personne inscrite sur la liste peut à tout moment demander d'en être radiée.

Est radiée de la liste par le directeur général de l'institut toute personne tombant sous le coup de l'une des mesures mentionnées à l'article R. 421-2. La radiation est motivée et décidée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.