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Article R421-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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La décision du directeur général de l'institut statuant sur la demande d'inscription le cas échéant, après décision du jury conformément aux articles R. 421-5 et R. 421-1-2 est notifiée à l'intéressé. Le refus est motivé.