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Article R421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

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La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3°) résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe.

La pratique professionnelle doit avoir été acquise sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle.