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Article R421-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R421-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


La réalité et le contenu de la pratique professionnelle des personnes visées à l'article R. 421-1-1 ainsi que leur connaissance des règles déontologiques relatives à la profession de conseil en propriété industrielle sont soumis, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, au contrôle du jury mentionné à l'article R. 421-6. Ce jury détermine en outre, au vu de la pratique professionnelle des intéressés, la mention de spécialisation dont est assortie leur inscription.