Articles

Article R413-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R413-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Le conseil peut constituer en son sein des commissions temporaires pour l'examen de questions particulières. Il associe à ses travaux les représentants des ministères sur les sujets relevant de leurs attributions et peut solliciter le concours de personnalités compétentes.