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Article R412-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

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Les charges de la section spéciale sont constituées par :

-les dépenses de fonctionnement et d'équipement du comité et de son secrétariat général, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel ;

-les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution de collections de références ;

-la participation financière de la France aux organisations internationales concernées par la protection des obtentions végétales ;

-toute autre dépense résultant de l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35.