Article R412-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article R412-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Les charges de la section spéciale sont constituées par :
-les dépenses de fonctionnement et d'équipement du comité et de son secrétariat général, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel ;
-les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution de collections de références ;
-la participation financière de la France aux organisations internationales concernées par la protection des obtentions végétales ;
-toute autre dépense résultant de l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35.