Articles

Article R412-11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R412-11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Le comité de la protection des obtentions végétales et son secrétariat général sont considérés, selon les stipulations de l'article 30-1 (B) de la convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, comme constituant pour la France le service chargé de la protection des obtentions végétales. A cet effet, le secrétariat général du comité assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales aux travaux de laquelle il participe.