Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R411-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
13/04/1995
au
06/05/2012
(Code de la propriété intellectuelle)
Données brutes
Article R411-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
13/04/1995
au
06/05/2012
(Code de la propriété intellectuelle)
Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué.