Article R411-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
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Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis chaque année au conseil d'administration.
Le compte administratif, accompagné de l'avis du conseil d'administration et du contrôleur financier, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre intéressé dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.