Articles

Article R411-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R411-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président sur un ordre du jour fixé par celui-ci.

Le quorum est atteint si sept au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions sont exercées par le vice-président.

Chaque membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Le conseil d'administration peut se doter d'un règlement intérieur.