Article R411-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
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Le conseil d'administration se réunit, en principe, une fois au cours de chaque trimestre. Il est convoqué par son président.
Ses délibérations ne sont valables que si sept au moins de ses membres assistent à la séance.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres. Le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.