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Article R411-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R411-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Le conseil d'administration est composé de douze membres :

1° Une personnalité issue du monde économique et membre du Conseil supérieur de la propriété industrielle, président, nommée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

3° Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

4° Deux représentants du ministre chargé de la propriété industrielle, dont le directeur des affaires juridiques ou son représentant ;

5° Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ;

6° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un représentant des praticiens de la propriété industrielle en entreprise nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

7° Deux représentants des milieux industriels intéressés à la protection de la propriété industrielle nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;

8° Deux représentants du personnel en fonctions dans l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

Le directeur général, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par un agent de l'institut désigné à cet effet par le directeur général.