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Article R411-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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La publication des décisions, actes et documents prévue au Bulletin officiel de la propriété industrielle diffusé sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité, produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.