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Article R331-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R331-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 331-30, dans le délai d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-31. Elle est notifiée à l'auteur du recours formé à titre principal.

A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.