Article R331-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article R331-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Lorsque le rapporteur constate que les engagements proposés par chacune des parties recueillent l'accord de l'ensemble de celles-ci et qu'ils sont de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité au sens des dispositions de l'article L. 331-7, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant ces engagements et fixant un délai pour leur exécution. Ce procès-verbal devient définitif après accord de l'Autorité, qui peut entendre les parties ou toute autre personne avant de statuer si elle le juge utile.
Les engagements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être modifiés avec l'accord de l'Autorité selon la procédure prévue à cet alinéa.