Article R331-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article R331-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
I. - L'Autorité peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :
1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ;
2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-12, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ;
3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir.
II. - L'Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste.