Article R331-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
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Sont regardées comme des personnes morales représentant les bénéficiaires des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8, agréées pour saisir l'Autorité, en application de l'article L. 331-13, de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection apportent au bénéfice de ces exceptions :
1° Les associations de défense des consommateurs agréées en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
2° Les associations agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.