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Article R331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

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Les membres de l'Autorité sont convoqués par son président. La convocation est de droit à la demande du tiers des membres de l'Autorité. La convocation précise l'ordre du jour.

L'Autorité ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres en exercice, avec voix délibérative, participent à la séance.

Les séances de l'Autorité ne sont pas publiques.

L'Autorité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.