Article 296 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 296 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Ne peuvent être choisis comme représentants de la masse :
1° La société débitrice ;
2° Les sociétés possédant au moins le dixième [*proportion*] du capital de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ;
3° Les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ;
4° Les gérants, administrateurs, membres du directoire [*dirigeants sociaux*], du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés des sociétés visées aux 1° et 3°, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint ;
5° Les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque.