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Article R324-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Le médiateur est tenu de garder le secret sur les affaires portées à sa connaissance.

Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées sans l'accord des parties dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance judiciaire.