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Article R322-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R322-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Si, à la date de la publication de l'œuvre, l'auteur ou son ayant droit n'a pas désigné une société de perception et de répartition des droits agréée, la société réunissant le plus grand nombre d'œuvres gérées, déterminé conformément aux usages des professions concernées, est réputée cessionnaire du droit de reproduction par reprographie.


Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la ou les sociétés répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.